Article R4121-1 (à 4) : affichage DUER

Article créé le 15 octobre 2019
duer
Affichage obligatoire DUER (document unique d'évaluation des risques) et les articles R4121-1 à 4 du code du travail


Les articles du Code du travail sur le DUER en entreprise

Ce qu'il faut retenir pour l'employeur...

Article R4121-1 :

l'employeur doit transcrire et effectuer la mise à jour des résultats obtenus lors de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ces résultats seront consignés dans un document appelé: DUER (suivant application des dispositions de l'article L4121-4 évaluation des risques, mise en œuvre des actions de prévention et mise à jour des documents). Ce même article énonce que le chef d'entreprise doit mentionner un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de l'entreprise (incluant les risques auxquels s'exposent les salariés soumis aux conditions thermiques froid ou chaleur, les risques liés aux ambiances thermiques),.aux accidents collectifs et aux expositions individuelles.

Article R4121-2 :

impose à l'employeur d'effectuer une mise à jour annuelle du DUER (ajout d'une information relative à l'évaluation des risques, prise de décision d'aménagement qui peut impacter sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail de l'entreprise).

Article R4121-3 et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Le DUER est utile au CHSCT pour établir le programme de prévention des risques professionnels annuels (article L4612-16).

Article R4121-4 et Affichage obligatoire DUER :

mentionne les personnes auxquelles le DUER s'adresse et pour lesquelles il faut qu'il soit disponible. L'affichage obligatoire relatif au DUER doit renseigner les travailleurs sur ses modalités d'accès : placé à un endroit accessible à tous dans l'entreprise (au même emplacement que le règlement intérieur).

L'affichage du Duerp qui est un document d'évaluation comporte les risques et les actions préventives, est strictement obligatoire dans toutes les entreprises. 


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Le texte de l'article R4121-1 et 4

Article R4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-3.
Article R4121-1-1
L'employeur consigne, en annexe du document unique :


1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. 

Article R4121-4
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 6
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L4624-1 ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.








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