Contexte de l'article L1153-5 sur l'obligation d'information sur le harcèlement sexuel au travail
L'article L1153-5 traite des dispositions préliminaires relatives aux harcèlements. Il aborde l'obligation d'information sur le harcèlement sexuel par tout moyen dans les lieux de travail et les locaux réservés à l'embauche à destination des salariés et de toute personne ayant accès à ces locaux sur le texte de l'article 222-33 du Code pénal. L'employeur peut efficacement remplir son obligation d'information sur le sujet en mettant en place un affichage sur la prévention contre le harcèlement sexuel dans les locaux de travail.
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Ce que dit l'article L1153-5 sur l'affichage sur la prévention contre le harcèlement sexuel
L'article L1153-5 rappelle l'obligation employeur à appliquer les dispositions adéquates pour prévenir, mettre un terme et sanctionner les faits de harcèlement sexuel. Pour ce faire, il faut qu'il informe par tout moyen les salariés et les candidats à l'embauche dans les locaux de l'entreprise ainsi qu'à la porte des locaux où se fait l'embauche sur l'article 222-33 du Code pénal.
Afin de remplir son obligation d'information d'information par tout moyen, l'employeur peut ainsi mettre en place dans les locaux de travail un affichage sur la prévention contre le harcèlement sexuel. L'affichage obligatoire constitue en effet un moyen efficace et non-contestable.
Le texte 222-33 donne deux définitions aux harcèlements qui sont assimilés soit :
- A des propos ou comportements ayant une connotation sexuelle portant atteinte à la dignité d'autrui car jugés dégradants ou humiliants, ou créant à son encontre une situation qui lui est hostile, intimidante ou offensante
- Soit à une forme de pression répétée ou non proférée sur une personne pour obtenir de celle-ci un acte sexuel.
En outre, il définit également les sanctions encourues par l'auteur de faits de harcèlement : 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende qui peut augmenter à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende dans certains cas.
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Texte de l'article L1135-5 sur l'obligation d'information sur le harcèlement sexuel au travail
Modifié par la LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 42
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ils doivent notifier quelles son,t les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents.. Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 en vigueur au 1er Janvier 2019.
Cet article est lié à
Code pénal - art. 222-33
Code du travail - art. L1153-2
Relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes... - art. 9 (VNE)
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Code du travail - art. L122-48 (AbD)
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