Les articles qui traitent du contrôle du repos hebdomadaire se trouvent dans la partie réglementaire du Code du travail dans la troisième partie sur la durée du travail, salaire, participation, intéressement et épargne salariale. Ces articles traitent du contrôle du repos hebdomadaire et notamment de la communication par tous les moyens de cette information, du registre spécial pour les salariés soumis à un régime particulier, des modalités de suspension du repos hebdomadaire, et l'obligation d'information de cette suspension. Pour remplir son obligation employeur relative à la diffusion par tout moyen, conformément au droit du travail, l'employeur peut mettre en place un affichage du repos hebdomadaire. Il pourra ainsi renseigner les salariés sur le planning du repos hebdomadaire tout en remplissant de manière incontestable son obligation employeur.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
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Ce que dit l'article R3172-1 à 9 sur le contrôle du repos hebdomadaire et l'affichage du repos hebdomadaire
Cet article fixe l'obligation employeur à communiquer par tous les moyens les heures et jours de repos collectifs de tous ou une partie des employés qui n'ont pas eu droit au repos dominical. Cette communication doit être précédée d'une communication auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail précisant ces heures et jours ainsi que la modalité de communication aux salariés choisie par l'employeur.
Cet article est relatif au registre spécial des salariés sous régime particulier de repos. Son contenu doit comporter les noms de ces salariés, le régime auquel ils sont soumis, le jour et fractions de journée choisis pour le repos.
Les salariés récemment embauchés doivent être inscrits dans les 6 jours. L'inspection de travail ne pourra exiger un cahier régulièrement tenu contenant le nom et la date d'embauche de ces salariés, durant ce délai.
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La mise à jour du registre doit être régulière et doit faire mention d'une modification du jour de repos d'un salarié avant qu'elle ne soit exécutée.
Ce document doit être accessible à l'inspecteur de travail ainsi qu'aux salariés s'ils le demandent.
L'employeur peut suspendre les jours de repos selon les cas suivants :
Il doit en informer l'inspecteur de travail, préciser les circonstances de la suspension, la date et la durée de cette suspension ainsi que le nombre de salariés concernés.
L'employeur a enfin l'obligation de communiquer par tous les moyens la copie de l'information à l'inspecteur du travail à l'adresse des salariés.
Article R3172-1
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
Article R3172-2
Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime.
Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.
Article R3172-3
L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des salariés.
Article R3172-4
Le registre spécial est tenu constamment à jour.
La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Article R3172-5
Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.
Article R3172-6
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.
Article R3172-7
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
Article R3172-8
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
Article R3172-9
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R3172-6 à R3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Code du travail - art. L3121-33
Code du travail - art. L3121-38
Code du travail - art. L3121-39
Code du travail - art. L3121-67
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. D3312-14, v. init.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. D3312-54, v. init. relatif au temps de travail dans les entreprise... - art. 3
Actualisation de la convention collective - art. 2
Code de la sécurité sociale. - art. D241-25
Code des transports - art. D3312-14
Code des transports - art. D3312-54
Convention collective nationale du 9 décembre 1974 - art.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008-art.
Code du travail - art. D3121-27
Code du travail - art. L3121-44
Code du travail - art. L3121-47
Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. D3131-3
Code du travail - art. D3131-7
Code du travail - art. D3171-15
Code du travail - art. D3171-8
Code du travail - art. D3171-7
Avis du, v. init.
Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1, v. init.
Actualisation de la convention collective - art. 2
Code du travail - art. D3171-9
Code du travail - art. R3171-9-1
Convention collective du 8 janvier 2013 - art. 312.4
Convention collective nationale du 9 décembre 1974 - art.
Convention collective nationale du 9 décembre 1974 - art.
Convention collective nationale unifiée... - art. (VE)
Révision de plusieurs dispositions de la convention... - art. 10