Article L3221-1 à L3221-7 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article créé le 11 avril 2017

Contexte des articles L3221-1 à L3221-7 portant sur les principes relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

Les articles L3221-1 à L3221-7 font partie du Code du travail. Ils se trouvent dans la partie législative, dans la troisième partie intitulée : durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale. Ils portent sur le salaire et les avantages divers et énumèrent les principes relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre II : Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Chapitre Ier : Principes


Principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes - articles L3221-1 à L3221-7


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Ce que disent les articles L3221-1 à L3221-7 sur l'égalité de rémunération entre hommes femmes :

Article L3221-1 sur le champ d'application du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : 

L'article L3221-1 du Code du travail énumère les personnes concernées par les dispositions des articles L3221-2 à L3221-7 relatives au principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. À cet égard, il établit que ce principe s'applique non seulement aux employeurs de droit privé et à leurs salariés (article L3211-1), mais également aux personnes non régies par le Code du travail ainsi qu'aux agents de droit public.

Article L3221-2 sur l'Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

L'article L3221-2 porte sur la garantie des principes relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes femmes. Il énumère à cet effet que les employeurs sont les premiers garants dudit principe. À cet égard, ils doivent rémunérer tous les salariés exerçant la même prestation d'une manière égale, sans discrimination sexuelle.

Article L3221-3 sur les modalités relatives à la rémunération :

L'article L3221-3 du Code du travail parle du régime salarial. Il dispose à cet effet que la rémunération se présente sous différentes formes : le salaire de base dite salaire minimum qui doit être établi conformément au SMIC, le payement des avantages divers et ses accessoires tels que les frais de transport, les titres-restaurants et les chèques-vacances. Notons que le mode de paiement peut se faire soit directement, soit indirectement, ou encore en espèce ou en nature.


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Article L3221-4 sur la portée de l'égalité :

L'article L.3221-4 énonce la portée de l'égalité consacrée par ce chapitre. En effet, il définit le sens même du terme « valeur égale », et dispose que par valeur égale le législateur entend parler des prestations dont l'exercice nécessite une certaine connaissance attribuée par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle. À cet égard, l'aptitude des salariés se mesure en fonction de son expérience professionnelle, de sa responsabilité ou encore de sa capacité intellectuelle.

Article L3221-5 sur la différence salariale :

L'article L.3221-5 établit le fondement de la différence salariale. En effet, d'après cet article les salariés qui travaillent dans les établissements d'une même entreprise, et qui effectuent la même prestation, ne peuvent être rémunérés différemment sur la base de leur appartenance sexuelle. En d'autres termes, la différence salariale n'est pas interdite, seulement elle ne doit pas être fondée sur le fait que le salarié soit une femme ou un homme.

Article L3221-6 sur la garantie d'un salaire égal entre les femmes et les hommes :

L'article L.3221-6 porte sur le régime salarial en vue d'assurer l'égalité de traitement entre hommes femmes. À cet égard, il énumère les règles relatives à la distinction des catégories professionnelles, les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que les bases de calcul de la rémunération comme le cas notamment des modalités d'évaluation des emplois qui doivent être établis suivant le principe : " à travail égal, salaire égal".
En outre, pour garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les organisations liées par une convention de branche ou accords professionnels doivent ériger un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, tels que prévues par l'article L.2241-7 en matière de négociation relatif à la promotion de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois. Ce rapport doit être remis à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article L3221-7 sur la sanction pour non-respect du principe d'égalité de rémunération entre hommes femmes :

L'article L3221-7 présente la sanction prévue en cas de non-respect du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération. Il énumère à cet effet que toutes dispositions qui prononcent une différence salariale basée sur l'appartenance sexuelle du salarié sont frappées de nullité et ne produisent aucun effet juridique. Autrement dit, si quelconque disposition à savoir, contrat de travail, convention ou accord collectif de travail, accord de salaires, etc. prévoient qu'un salarié reçoit une rémunération inférieure à celle d'un autre salarié, pour un travail égal, en raison de son sexe alors ladite disposition est annulée et la rémunération plus élevée remplacera d'office la rémunération inférieure.

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Les textes des articles L3221-1 à L3221-7 :

Par Ordonnance 2007- 329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Article L3221-1 :
Les dispositions des articles L3221-2 à L3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L3211-1, à ceux non régis par le Code du travail et notamment, aux agents de droit public.

Article L3221-2 :
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunérations entre les femmes et les hommes.

Article L3221-3 :
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Article L3221-4 :
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Article L3221-5 :
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Article L3221-6 :
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L3221-2.
À l'issue des négociations mentionnées à l'article L2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.

Article L3221-7 :
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un l'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L3221-2 à L3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Les articles L3221-1 à L3221-7 sont liés à :
Article L3221-1 :
Code du travail - art. L3211-1
Code du travail L3221-2 - L3221-7. L3211-1
Égalité professionnelle entre les femmes et les...art.
Égalité professionnelle et salariale entre les......art.2
Égalité professionnelle entre les femmes et les....art.6 (VE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les...art.6 (VNE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les...art.
Suppression des écarts de rémunération entre le....-art.
Égalité professionnelle entre les femmes et les.....-art.
Relatif à l'égalité professionnelle et salariale.......-art.
etc......




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