Articles L3221-1 à 10 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise

Article créé le 08 septembre 2017

Les dispositions des articles L3221-1 à L3221-10 stipulent que l'employeur a l'obligation de respecter l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de son entreprise. L'égalité professionnelle inclut l'égalité des rémunérations des salariés exerçant un travail similaire ou un travail à valeur égale au sein de l'entreprise.

Le principe d'égalité des salaires traité dans les articles L3221-1 à 10

Le principe d'égalité des salaires figure dans le droit du travail et définit qu'aucun salarié ne doit subir de discrimination en matière de rémunération dans une entreprise. Cette rémunération concerne l'ensemble de la somme de salaire de base et des autres avantages et accessoires payés sous forme d'espèce ou en nature, que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni dans son entreprise. 
Ce principe d'égalité des rémunérations a vu le jour en 1978 dans le droit communautaire, dans le but de lutter contre les discriminations salariales entre hommes et femmes.

En 1996, l'arrêt PONSOLLE a élargi le principe d'égalité des salaires en principe « à travail égal, salaire égal » pour tous les salariés exécutant un travail identique. À partir de l'année 2000, ce principe « à travail égal, salaire égal » a été appliqué dans tous les secteurs d'activités existants en France. 
Ainsi, l'employeur doit assurer une égalité professionnelle en attribuant une rémunération égale pour un même travail ou un travail à valeur égale à ses salariés sans faire distinction de son sexe.

D'après l'article L3221-4 du Code du travail, un emploi à valeur égale est défini comme l'ensemble des travaux effectués par les salariés nécessitant des connaissances professionnelles équivalentes, rattachées à : un titre, un diplôme, des capacités résultant d'expériences acquises, des responsabilités et des charges physiques ou intellectuelles. 
 


Un système égal de traitement des salariés

Pour établir une rémunération, l'employeur doit se référer à des normes identiques pour les hommes et les femmes dans son entreprise.
L'employeur doit prendre en compte ce principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lorsqu'il établit une classification professionnelle, offre une promotion professionnelle, calcule une rémunération, ou évalue les employés. 

En cas de négociation pour une augmentation de salaire ou une promotion professionnelle, l'employeur doit examiner le sujet avec les autres organisations liées à son entreprise par une convention collective applicable ou des accords de branche. Un examen minutieux devra ainsi être établi lors des séances de négociation pour limiter les situations d'écart de rémunération pour les salariés hommes et femmes. Cet examen permettra d'établir un salaire équitable sans discrimination des autres salariés de l'entreprise. 

En cas de désaccord ou de conflit engendré par un non-respect de ce principe d'égalité des salaires, le salarié doit apporter des preuves démontrant la situation d'inégalité. Les agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et les agents de police judiciaire seront alors en charge de constater les faits.

Par ailleurs, toute disposition adoptée, que ce soit une disposition conventionnelle ou un accord en matière de salaire, contraire aux textes réglementaires relatifs à l'obligation de l'égalité professionnelle entre les sexes est nulle de plein droit selon le Code du travail.

Sanction en cas de non-respect du principe d'égalité salariale

Si un cas de non-respect de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est prouvé, l'employeur risque une sanction pénale d'un an d'emprisonnement. Il sera aussi tenu de verser une amende d'un montant de 3750 euros. La victime, quant à elle, doit percevoir le même salaire que ses homologues de l'autre sexe. 

En cas de litige entre le salarié qui se sent victime et l'employeur, c'est au juge de statuer s'il y a réellement discrimination salariale après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction nécessaires.




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