Article D3141-28 sur la communication par tout moyen des informations relatives aux caisses des congés payés

Article créé le 30 octobre 2019

Contexte de l'article D3141-28, informations relatives aux caisses des congés payés

Cet article se trouve dans la partie réglementaire du Code du travail relatant de la durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale. Il aborde le sujet des caisses de congés payés dont les dispositions s'appliquent aux professions du bâtiment et des travaux publics. 

Partie réglementaire 
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale 
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés 
Titre IV : Congés payés et autres congés 
Chapitre Ier : Congés payés 
Section 5 : Caisses de congés payés 
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics 
Paragraphe 1 : Règles d'affiliation 

informations relatives aux caisses des congés payés

Ce que dit l'article D3141-28

Il stipule que l'employeur  à l'obligation de communiquer aux salariés, et ce par tout moyen, la raison sociale ainsi que l'adresse de leur caisse des congés payés d'affiliation. 

Le texte de l'article D3141-28

Par Décret n°2016-1418 du 20 octobre 2016-art. 3 
L'employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. 

 






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