Articles L1321-1 à 4 du Code du travail sur le règlement intérieur d'entreprise

Article créé le 02 septembre 2019

Contexte des articles L1321-1 à 4 sur le règlement intérieur d'entreprise

Le règlement intérieur d'entreprise est traité dans le texte législatif du Code du travail dans le cadre du droit disciplinaire. En effet, la première partie sur les relations individuelles de travail et notamment les articles L1321-1 à 4 traitent du contenu et des conditions de validité du règlement intérieur.


Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
Titre II : Règlement intérieur

Le règlement intérieur - Articles L1321-1 à 4 du Code du travail

Ce que disent les articles L1321-1 à 4 sur le contenu et conditions de validité du règlement intérieur

Article L1321-1 sur le contenu du règlement intérieur d'entreprise

Le règlement est un document écrit uniquement par l'employeur, c'est donc une obligation employeur. Il fixe les instructions visant à mettre en pratique les textes réglementaires relatifs à la santé et sécurité des travailleurs dans l'entreprise et celles prévues à l'article L. 4122-1. Sont également fixées les conditions de participation des salariés au rétablissement de conditions de travail propices à la protection de leur santé et de leur sécurité lorsqu'elles sont compromises ; ainsi que les règles de discipline, la nature et l'échelle des sanctions qui peuvent être prises par l'employeur. 

Article L1321-2 sur les dispositions rappelées par le règlement intérieur d'entreprise

Le règlement intérieur d'entreprise reprend les textes des articles relatifs aux garanties de procédure et plus précisément ceux qui fixent les droits de défense des salariés. Ces dispositions doivent prendre effet dans le cas où ceux-ci seraient sanctionnés et elles peuvent être fixées par convention collective. En outre, il rappelle également les textes en vigueur en cas de harcèlements moral et sexuel ou d'agissements sexistes.

Article L1321-2-1 sur le principe de neutralité et restriction des convictions des salariés

Dans le cas où l'employeur aurait prévu des restrictions quant à la manifestation des convictions des salariés, il faudra qu'elles soient justifiées (nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, proportionnées,...). Le règlement intérieur doit dans ce cas rappeler les dispositions relatives au principe de neutralité et à la restriction de ces convictions.

Article L1321-3 sur les dispositions à prohiber dans le règlement intérieur

Les dispositions suivantes sont interdites dans le règlement :

  • Celles allant à l'encontre des lois, règlements, conventions et accords collectifs dont relève l'entreprise
  • Celles restreignant les droits des personnes, les libertés individuelles et collectives sans justifications
  • Celles qui discriminent les salariés

Article L1321-4 sur la soumission du règlement intérieur pour avis

Pour introduire le règlement intérieur, il faut d'abord qu'il soit soumis aux avis du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel s'il n'y en a pas) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières qui le concerne. Simultanément aux formalités de dépôt et de publicité, il faut qu'il soit transmis à l'inspecteur du travail. Sa date d'entrée en vigueur doit être fixée un mois après que les formalités de dépôt et publicité aient été faites et doit être indiquée dans son contenu. Cette procédure doit être respectée en cas de modification ou lors du retrait d'une clause.

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Texte de l'article L1321-1 à 4 relatif au contenu et conditions de validité du règlement intérieur


Article L1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.


Article L1321-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 4
Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code.
Article L1321-2-1

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 2
Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.


Article L1321-3

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.


Article L1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.


L'article L1321-1 à 4 est lié à :

Code du travail - art. L4122-1
Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1, v. init.
DÉCRET n°2014-754 du 1er juillet 2014
concernant les travaux d'aménagement et d'entre... - art. 18
de la convention collective - art. 19
Convention collective de travail du 29 janvier ... - art. 17
Code du travail - art. L1321-5
Code du travail - art. L1322-1
Code du travail - art. L1322-4
Code du travail - art. R4141-3-1
Convention collective du 15 juin 2015 - art. 24
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Code du travail - art. L1332-1
Code du travail - art. L1321-5
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 2
Code du travail - art. L1322-1
Code du travail - art. L1322-4
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Actualisation de la convention - art.
Modification de certains articles de la convention - art. 44
Code du travail - art. R1321-2
Code du travail - art. R1321-3

Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993
- art. 44
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007


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