Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre II : Dispositions générales.
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L'article L1142-6 du Code du travail souligne l'obligation des employeurs d'informer par tout moyen, que ce soit par affichage obligatoire ou par d'autres moyens de communication, les salariés et les candidats à l'embauche ou à un stage des dispositions prévues aux articles 225-1 à 4 du Code pénal. Ces articles du Code pénal définissent la discrimination, les formes qu'elle peut prendre notamment dans l'entreprise, à l'embauche ou tout au long de la vie professionnelle, ainsi que les sanctions encourues par les personnes morales et physiques responsables d'infractions relatives à la discrimination.A titre d'information, l'information par tout moyen peut se faire par le biais d'un affichage lutte contre les discriminations au travail. Le présent article précise en effet les lieux où devront être communiquées ces informations, à savoir, les bureaux, locaux et ateliers de travail de l'entreprise ou à la porte des locaux où se déroule le processus d'embauche. De ce fait, il serait plus approprié de recourir à un affichage lutte contre les discriminations à l'embauche.
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Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 1
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L.1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal.
Code pénal - art. 225-1
Code pénal - art. 225-4
Code du travail - art. L1132-1