Contexte de l'article L3171-1 sur l'affichage obligatoire des horaires collectifs de travail
L'
article L3171-1 du Code du travail dans la troisième partie traitant de la durée de travail, du salaire, de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale s'articule autour du contrôle de la durée de travail et ainsi que la durée du repos. Dans ce contexte, les dispositions du présent article imposent à l'employeur la mise en place de l'affichage obligatoire des horaires collectifs de travail.
Partie législative du Code du travail
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Information des salariés et affichages Ce que dit l'article L3171-1 sur l'affichage obligatoire des horaires collectifs de travail
L'article stipule qu'il est obligatoire pour l'employeur d'afficher les heures de travail à savoir :
- l'heure de début et de fin du travail
- et les heures et durée du repos.
Il y est précisé également que la répartition de la durée de travail doit être affichée dans le cas où l'organisation du travail serait fixée par un accord d'entreprise ou une convention ou accord de branche. Ces accords ou convention définissent alors les modalités d'aménagement du travail en premier lieu, et ensuite ils répartissent et organisent la durée de travail sur une période supérieure à la semaine.
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Période d'astreinte
Le règlement quant à lui définit les modalités d'information de la programmation annuelle des périodes d'astreinte pour chaque salarié. Les périodes d'astreinte sont les périodes durant lesquelles l'employé même s'il n'est pas présent sur son lieu de travail doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le texte de l'article L3171-1
Par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'
employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
C'est quoi le temps de travail ?
C'est la durée pour laquelle un salarié se met au service de son employeur pour accomplir toutes les directives dans un temps imparti (généralement la journée de travail). Le salarié ne peut normalement pas s'adonner à d'autres activités que professionnelles et découlant des directives de son supérieur hiérarchique.
Le temps de travail effectif est alors défini par le Code du travail (art L3121-1) comme la période (journée, demi journée ou quelques heures suivant le contrat de travail) dans laquelle le salarié se conforme aux directives de l'employeur. Il en va de même par exemple pour le trajet entre deux lieux professionnels.
Sont par ailleurs exclus du temps de travail :
- la pause (et pause-déjeuner)
- le trajet du travail au domicile (début et fin de journée hors entretien professionnel)
- les périodes d'astreinte...
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