Rappel sur l'interdiction de fumer et vapoter

Article créé le 11 juin 2020

« Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs »
(Art. L3512-8, ordonnance 2016-623 du 19 mai 2016)


Type d’établissement

Interdiction de vapoter

> Établissement d'enseignement ou Centre de formation ou

établissement en relation avec des mineurs

Applicable strictement

> Établissement de santé

A l’appréciation du responsable

> Établissement type restaurant, café, discothèque, etc...

A l’appréciation du responsable, possible dans un espace fumeur

> Centres commerciaux

A l’appréciation du responsable, possible dans un espace fumeur

> Établissement avec espace collectif de travail (non ERP)

Applicable mais possible dans un espace fumeur

> Établissement ERP

A l’appréciation du responsable possible dans un espace fumeur

> Établissement avec espace de bureau individuel

A l’appréciation du responsable


Cet article marque la volonté des autorités étatiques à lutter activement contre le « tabagisme passif », causant plus de 5000 décès par an en France. Par définition, le tabagisme passif est le fait d'inhaler involontairement la fumée dégagée par la combustion de cigares par un ou plusieurs fumeurs.


Commander l'affichage obligatoire interdiction de vapoter pour 9.8€ HT



Interdiction de vapoter : Texte de Loi

Objectifs

Pour ce faire, l'Etat s'est fixé deux grands objectifs : d'une part, interdire totalement de fumer dans tous les « lieux à usage collectif » ; d'autre part, imposer des conditions strictes pour les emplacements destinés aux fumeurs, dits « zones-fumeurs ». L'Etat a prévu des sanctions particulières en cas de non-respect de ces conditions.


« Lieu à usage collectif »

La notion de « lieu à usage collectif » où il est interdit de fumer renvoie ici à tout lieu fermé  et  clos , destiné à accueillir du « public » : restaurants, discothèques, bibliothèques, etc. L'interdiction ne s'applique donc pas aux espaces « ouverts » comme les tribunes de stade, à moins d'un règlement contraire. Néanmoins, il est toujours interdit de fumer dans les gares ou sur les quais de gare, même s'ils sont ouverts. De même, l'article met un accent particulier sur les établissements scolaires et universitaires, les transports en commun et les lieux de travail où il est totalement interdit de fumer même dans les espaces ouverts (cours).


Commander le PACK Mise en conformité intégral pour 135€ HT



Les zones pour fumeur

La loi a tout de même prévu la possibilité d'aménager, au sein d'un lieu à usage collectif, des emplacements où fumer n'est pas interdit. C'est le concept de « zone-fumeur ». Cependant, la création de « zones pour fumeurs » n'est pas une obligation pour le responsable du lieu. Par exemple, le gérant d'une discothèque est libre de créer ou non une zone réservée pour les fumeurs.
Si elles sont créées, les zones pour fumeur doivent respecter quelques normes et conditions :

  • être closes
  •  être affectées exclusivement à la consommation de tabac 
  • disposer d'un système d'extraction d'air

leur superficie ne doit pas dépasser 20% de la superficie totale de l'établissement

Articles R3513 -1, 2,3, et 4 du Code de la santé publique

Il est interdit de vendre ou de donner du tabac ou des produits de vapotage aux mineurs. Ainsi, les débits de tabac ou les commerces de produits de vapotage (consommation de cigarettes électroniques) doivent avoir un panneau d'affichage interdisant la vente de tabac et de produits de vapotage aux mineurs de moins de 18 ans. La même règle s'impose aux bars et discothèques vendant des cigarettes. Pour être facilement visible par le public, le panneau doit se présenter sous le format A4 (21 cm x 30 cm) et être plastifié sur les deux côtés.

Au même titre que l'interdiction de fumer, une signalisation claire et apparente rappelant l'interdiction de vapoter est obligatoire dans les :

  • les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs (la vente de cigarettes électroniques étant déjà interdite depuis la « loi Hamon ») ; 
  • les moyens de transport collectif fermés ;
  • les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, comme un open space, la cantine, les cafétérias, les toilettes, les vestiaires ou les salles de repos d'une entreprise. 


Le responsable de l'un de ces lieux peut être sanctionné à payer 450 euros s'il ne met pas en place cette signalisation.
Il est donc autorisé de vapoter dans des lieux à usage collectif « ouverts » comme les bars et restaurants. Néanmoins, si le responsable d'un de ces lieux le souhaite, il peut interdire le vapotage dans ses locaux. Curieusement, le vapotage est autorisé dans les hôpitaux.
Si des raisons d'hygiène ou de sécurité l'exigent, il peut être interdit de vapoter, même dans les locaux accueillant du public. Une cigarette électronique peut en effet exploser et constitue de ce fait un éventuel danger pour les personnes environnantes.

Voir tous les produits
 

Interdiction de vapoter (Article L3513-6)

L'interdiction de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement découle de l'interdiction de donner ou de vendre des produits de vapotage aux mineurs de moins de 18 ans. Ainsi, il n'est plus permis de fumer des cigarettes électroniques dans les écoles, et ce même si ces cigarettes ne contiennent pas de nicotine.

Comme l'interdiction de fumer, il est également interdit de vapoter dans les transports en communs « fermés ». Le conducteur ne peut donc plus vapoter à l'intérieur de son bus, afin de limiter les effets néfastes du vapotage passif.
Dans les lieux de travail, il est uniquement interdit de vapoter dans les « espaces à usage collectif  clos et fermés » comme les « open spaces » . Les personnes qui n'obéissent pas à cette règle s'exposent à une contravention de 150 euros.
L'interdiction ne s'applique donc pas aux bureaux individuels ou aux couloirs. Cet article ne concerne pas non plus les lieux accueillant du public, comme les stades ou les bars. Par contre, il est formellement interdit de « fumer » dans les bureaux individuels comme dans les lieux accueillant du public : l'Administration estime que même les bureaux individuels sont susceptibles de recevoir du public (usagers par exemple).
L'interdiction ne s'applique pas non plus aux espaces de travail « non couverts » et « non clos » comme les chantiers ou les BTP.  Néanmoins, il faut faire ici une nuance entre les salariés : ceux qui sont impliqués dans de gros ouvrages (charpente, structure métallique, etc.) ne sont pas exposés aux interdictions de vapoter ni de fumer. Par contre, les salariés de finitions et de seconde œuvre (plombiers, carreleurs, électriciens) sont soumis à l'interdiction de vapoter ou de fumer. En effet, ils interviennent déjà dans un chantier clos et fermé.

Arrêté du 3 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R3511-6 du code de la santé publique

Dans les lieux où il est obligatoire de mettre en place des signalisations interdisant de fumer, des sanctions sont prévues aux responsables de ces lieux en cas de manquement à cete obligation (absence de signalisations d'interdiction de fumer).

Les modèles fixant les normes à suivre pour la signalisation de l'interdiction de fumer sont fixés par voie d'arrêté établi par le ministère de la Santé. 

La signalisation « interdiction de fumer » doit être accompagnée d'un message sanitaire de prévention, conformément au modèle fourni par le ministère de la Santé. Si le responsable du lieu a décidé d'aménager un espace réservé aux fumeurs, une signalisation « emplacement fumeur » ou « zone fumeur » doit être affichée à l'entrée de cet espace. Cette signalisation doit être accompagnée d'un message d'avertissement sanitaire. Le défaut d'affichage et l'inobservation des normes de signalisation de l'interdiction de fumer est passible d'une amende allant jusqu'à 750 euros pour les responsables des lieux où il est interdit de fumer.
Il faut noter que depuis l'ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016, il est devenu interdit de faire de la publicité pour les cigarettes électroniques, avec aussi l'interdiction de manière directe ou indirecte de faire la propagande et la publicité des cigarettes électroniques. En aucun cas, elles ne sont considérées comme étant un substitut nicotinique. Néanmoins, les commerces de produits de vapotage peuvent mettre en place des affiches publicitaires, à condition de ne pas être remarquables de l'extérieur.

Arrêtés du 22 mars 2018 et du 9 mai 2018 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Ces deux arrêtés visent, une fois de plus, à soutenir la lutte « anti-tabac » engagée par les pouvoirs publics : le « Plan national de réduction du tabagisme ». En effet, ils marquent le progrès du remboursement des substituts à la nicotine, jugés essentiels dans l'arrêt du tabac et le sevrage à la nicotine. D'après les études, un fumeur qui prend un substitut nicotinique a entre 50% et 70% de chance d'arrêter de fumer.
Au même titre que les autres médicaments, le remboursement de ces substituts nicotiniques est effectué selon un taux déterminé par le « Service médical rendu » (SMR). Un médicament irremplaçable et coûteux est par exemple remboursé à 100%. Les substituts nicotiniques sont considérés comme des médicaments à SMR « important » : leur taux de remboursement est de 65%. Cela témoigne de l'importance accordée par le Gouvernement à la lutte contre le tabagisme en France.
L'arrêté du 22 mars 2018 a ainsi introduit les gommes à mâcher médicamenteuses (Nicotine Eg fruit), dans la liste des médicaments bénéficiant d'un remboursement par la Sécurité sociale.
L'arrêté du 9 mai 2018, quant à lui, a élargi cette possibilité de remboursement à d'autres types de substituts médicamenteux comme le Néoral, sous forme de capsules molles, le Chibro-Proscar (comprimés pelliculés). Certains patches de nicotine font également de remboursement depuis le 16 mai 2018.
Pour les autres substituts non encore remboursables, le forfait de 150 euros est temporairement maintenu jusqu'à la fin de l'année. Mais l'avance de frais est toujours indispensable.


Auteur: M. Vanier
Date de rédaction 25/09/2019



Commentaires