Art. L4742-1 Code du travail sur sanctions relatives à l'atteinte du fonctionnement des représentants des salariés

Article créé le 21 août 2017

Contexte de l'article L4742-1 du Code du travail sur les infractions aux règles de représentation des salariés

L'article L4742-1 se trouve dans la partie législative du Code du travail à la quatrième partie traitant de la santé et de la sécurité au travail. Les dispositions concernant les infractions aux règles de représentation des salariés sont abordées dans cet article.  Ainsi, l'article définit les sanctions sanctions relatives à l'atteinte du fonctionnement des représentants des salariés.

Partie législative 
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VII : Contrôle 
Titre IV : Dispositions pénales 
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés. 

Art. L4742-1 Code du travail sur sanctions relatives à l'atteinte du fonctionnement des représentants du personnel

Ce que dit l'article L4742-1 du Code du travail sur les sanctions relatives à l'atteinte du fonctionnement des représentants des salariés


L'article L4742-1 énumère les infractions relatives aux règles de représentation des salariés ainsi que les sanctions qui y correspondent. En effet, l'employeur tentant de porter atteinte ou qui a effectivement porté atteinte à la constitution, ou à la libre désignation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est puni par un an d'emprisonnement et est tenu de payer une amende de 7500 euros. Cette sanction est valable même si l'infraction a été commise en raison de la méconnaissance par l'employeur de la protection des représentants du personnel au CHSCT dont les dispositions sont traitées dans le livre IV à la deuxième partie relative à cette protection. Entre autre, le paiement d'une amende de 7500 euros est encouru par l'employeur qui porte atteinte au fonctionnement régulier du comité.

Voir tous les produits
 

Texte de l'article L4742-1

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 262
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. 
Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €.


L'article 4742-1 est lié à 
Code rural - art. L719-5 
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 


Commentaires