L'Article
L3512-5 concernant la lutte contre le tabagisme explique que la publicité ou la propagande du tabac ou produit du tabac est strictement interdite (Loi Evin 1991). Il sagit de produits destinés à être fumés, contenant du tabac ou un dérivé, des ingrédients comme le papier
ou ne contenant pas de tabac.

Interdiction de propagande ou de publicité
Explication de larticle L3512-5
Cet article définit ce quon appelle une propagande ou publicité indirecte du tabac (interdites dans une entreprise). Par conséquent, l'utilisation d'une marque ou dun graphisme rappelant celle-ci ou son produit du
tabac ou un ingrédient, un signe distinctif, lemballage ou un emblème publicitaire sont considérés comme une forme de propagande. Ces seuls éléments sont acceptés lorsque la propagande ou la publicité est autorisée.
Ces formes de publicité sont prohibées lorsquelles font la promotion dune activité liée au tabac, à un service ou un organisme rattaché au tabac ou un produit connexe :
- produits destinés à être fumés, avec ou sans tabac
- produit mâché du tabac ou sucré, prisé
- ingrédients composant le produit fini du tabac (filtre, papier, encre, colle, capsule, additifs, substances).
La loi interdit strictement toute forme de publicité (y compris des objets rappelant le tabac), de distribution gratuite et de parrainage en faveur du tabac. Depuis 1991 (loi Evin), la publicité en France pour le tabac a toujours été un sujet très délicat. Seules les affichettes à lintérieur des débits de tabac sont autorisées par la loi. Elles sont conformes à des caractéristiques de larrêté interministériel et non-visibles de lextérieur.
Quels sont les produits concernés ?
Il sagit :
- cigarettes
- cigares
- cigarillos
- tabac à rouler
- tabac à pipe
- tabac à pipe à eau
- tabac à mâcher
- tabac à priser
- nouveaux produits à base de tabac chauffé à base de nicotine (produits du vapotage et cigarette électronique par exemple)
- produits à fumer à base de plantes (destinés à être fumé).
Panneau sur linterdiction de fumer et vapoter au travail :
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