Face à l'épidémie de COVID-19 et l'urgence sanitaire, les opportunités de trouver un emploi sont moindres pour les chômeurs. Le Gouvernement a donc pris des mesures d'urgence en ce qui concerne l'assurance-chômage afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Celles-ci ont été adoptées par décret le 15 avril au Journal officiel.
Cette mesure permet aux principaux concernés de continuer à recevoir leur allocation jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la fin du confinement sera prononcée, et a priori jusqu'au 31 mai 2020. Elle continuera d'être appliquée en cas de prolongation du confinement.
La loi prévoit une période de référence affiliation pour que le demandeur d'emploi puisse solliciter l'ouverture d'un droit au chômage. Initialement, de 24 mois, cette période est allongée de la période de la crise sanitaire, et donc de 27 mois si la crise durait 3 mois.
Le demandeur devra avoir travaillé 6 mois pendant ces 27 mois pour pouvoir solliciter à nouveau un droit.
Initialement, de 24 mois, cette période est allongée de la période de la crise sanitaire, et donc de 27 mois si la crise durait 3 mois.
Lorsqu'un salarié démissionne pour reprendre un emploi auquel l'employeur met fin avant un délai de 65 jours, il peut ouvrir un droit au chômage. Cette disposition permet aux salariés privés d'emploi d'atteindre la durée d'affiliation minimale requise pour ouvrir un droit, et ce, malgré la restriction des déplacements et des activités.
Conscient que la crise sanitaire a pu perturber la réalisation de la mobilité professionnelle pour les salariés qui ont démissionné pour ce motif, le Gouvernement aménage donc ces conditions. Ainsi, pour une durée temporaire, les 3 années d'affiliation à l'assurance chômage et l'état d'embauche effective ne sont plus exigés pour demander l'ouverture d'un droit au chômage.
Les allocataires concernés par la dégression de l'allocation d'aide au retour à l'emploi voient habituellement leur allocation diminuer de 30 % après 6 mois. La dégressivité sera aussi suspendue durant la crise sanitaire.
Il était prévu qu'à partir du 1er septembre 2020, le salaire journalier de référence (SJR) équivaudrait à un revenu moyen représentatif des périodes travaillées et non travaillées au cours des 24 derniers mois.
Les périodes d'inactivité non couvertes par un contrat de travail pendant la crise sanitaire ne compteront pas dans la fixation du SJR et n'affecteront donc pas le montant de l'allocation chômage. À noter que le SJR sert à calculer le montant de cette allocation.