Contexte des articles L1221-13 à L1221-15-1 sur le registre unique du personnel (RUP)
Traités dans la partie législative du Code du travail, les articles L1221-13 à L1221-15-1 informent sur les dispositions encadrant le registre du personnel, que tout employeur est tenu d'avoir, de mettre à jour et à disposition. Ces articles figurent dans la partie traitant les relations individuelles de travail, et figurent parmi les mesures liées aux formalités à l'embauche et à l'emploi.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi
Sous-section 2 : Registre unique du personnel
Ce que disent les articles L1221-13 à L1221-15-1 du Code du travail sur le Registre du personnel
Article L1221-13 sur le contenu du RUP

Il s'inscrit parmi les registres obligatoires dans l'entreprise. L'employeur est tenu d'y répertorier toutes les informations relatives aux salariés, dès leur embauche. Ce document doit être tenu dans chaque établissement dès le premier salarié.
Ainsi, ce registre doit contenir la liste nominative des salariés en suivant l'ordre des embauches.
Les mêmes informations sur les stagiaires et les volontaires en service civique sont également à remplir dans une partie prévue pour cela dans le registre, en suivant la date de leur arrivée dans l'entreprise.
La loi définit également les mentions complémentaires à remplir dans le registre, que ce soit pour tout le personnel, pour des catégories de salariés spécifiques ou pour les stagiaires et les volontaires en service physique.
Article L1221-14 sur la dérogation à la tenue du RUP
L'employeur peut recourir à d'autres supports, comme le support numérique, à la place de la tenue du RUP, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 8113-6.
Article L1221-15 sur les personnes auxquels l'employeur doit donner accès au registre
L'employeur est tenu de mettre à disposition des délégués du personnel et aux agents de contrôle (par exemple ceux de l'inspection du travail) le RUP.
Article L1221-15-1 sur le RUP dans le cadre de salariés détachés dans l'entreprise
Les dispositions de l'article L. 1262-2-1 du Code du travail doivent figurer en annexe du registre unique du personnel pour toute entreprise embauchant des salariés détachés.
Les textes des articles L1221-13 à L1221-15-1
Article L1221-13
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
Les noms et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national accueilli dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionné au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
Article L1221-14
Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
Article L1221-15
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Article L1221-15-1
La déclaration mentionnée à l'I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés.
Les articles L1221-13 à L1221-15-1 du Code du travail sont liés à:
Code du service national - art. L120-1 (V)
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-8 (VT)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31, v. init.
LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L616-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L623-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L634-3, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L642-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L645-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L646-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L647-1, v. init.
DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 (V)
LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3
Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité intérieure (CSI) - art. L611-2 (V)
CSI- art. L616-1 (VD)
CSI- art. L623-1 (V)
CSI- art. L634-3 (V)
CSI- art. L642-1 (VD)
CSI - art. L645-1 (V)
CSI- art. L646-1 (V)
CSI - art. L647-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R130-2 (VD)
Code du travail (CDT) - art. D1221-23 (VD)
Code du travail - art. D1221-23-1 (V)
CDT - art. L1272-4 (V)
CDT - art. R1227-7 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R712-5 (V)
Convention collective nationale de travail du p... - art. 15.2 (VE)
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Code du travail - art. L8113-6 (V)
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3
Code de la sécurité intérieure - art. L611-2 (V)
CSI - art. L645-1 (V)
CSI - art. L646-1 (V)
CSI - art. L647-1 (V)
Code du travail - art. R1227-7 (VD)
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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