Comment mettre à jour le DUERP : art R4121-2 du Code du travail ?

Article créé le 04 décembre 2017

Contexte de l'article R4121-2 du Code du travail

L'article R4121-2 est abordé dans la partie réglementaire du Code du travail à la quatrième partie sur la santé et la sécurité au travail. Il se situe dans le livre I sur les dispositions générales, au premier chapitre sur les obligations de l'employeur qui est traité dans le second titre relatif aux principes généraux de prévention. 
Partie réglementaire 
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail 
Livre Ier : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur 
Le DUERP doit être actualisé au moins tous les ans

Ce que dit l'article R4121-2 du Code du travail sur les conditions de mise à jour du Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

L'article s'étend sur les conditions de mise à jour du Document unique d'évaluation des risques par le chef d'entreprise. Ainsi, il y est prévu que ce document doit être actualisé au moins tous les ans, ou lorsqu'une décision d'aménagement est prise dans l'entreprise et apporte des modifications aux conditions de santé et de sécurité et de travail des salariés, et enfin, lorsqu'une nouvelle information relative à l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est collectée. 
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Le texte de l'article R4121-2 du Code du travail : conditions pour mettre à jour le DUERP

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 
1° Au moins chaque année ; 
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. 

L'article R4121-2 est lié à :


Code du travail - art. L4612-8 (VD) 
(Révision totale de la convention) - art. 2 (VNE) 
relatif au document unique d'évaluation des ris... - art. 3.1.3 (VNE) 
Convention collective nationale - art. 2.6 (VNE) 
Code du travail - art. R230-1 al 2 (Ab) 
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 



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