Article R4121-4 du Code du travail sur la mise à disposition du DUERP

Article créé le 05 décembre 2017

Contexte de l'article R4121-4 du Code du travail

Cet article se trouve dans la partie réglementaire du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail. Il est traité au livre Ier sur les dispositions générales, dans le second titre sur les principes généraux et au premier chapitre sur les obligations de l'employeur. 
Partie réglementaire 
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail 
Livre Ier : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur 
le Document unique d'évaluation des risques doit être disponible

Ce que dit l'article R4121-4 du Code du travail : le Document unique d'évaluation des risques doit être disponible  (DUERP)

L'article R4121-4 traite de la mise à disposition du Document unique d'évaluation des risques. Ainsi, il y est stipulé que le DUER doit être rendu disponible pour les salariés, les membres des représentants du personnel en place dans l'entreprise, le médecin du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les agents en charge des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les agents des organismes professionnels de santé de sécurité et des conditions de travail ainsi que les inspecteurs de la radioprotection. 
Les modalités et le lieu de consultation du DUER doivent être placés sur un avis et faire l'objet d'un affichage obligatoire à l'adresse des employés dans l'établissement. Lorsque celle-ci applique un règlement intérieur, il faut que cet avis soit affiché au même endroit que le règlement. 
 

Texte de l'article R4121-4 du Code du travail : sur la mise à disposition du DUERP

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition

1° Des travailleurs ; 

2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 

3° Des délégués du personnel ; 

4° Du médecin du travail ; 

5° Des agents de l'inspection du travail ; 

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. 

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. 

L'article R4121-4 est lié à :

Code du travail - art. L4643-1 
Code de la santé publique - art. L1333-17 
Code de la santé publique - art. L1333-18 
relatif au travail saisonnier dans les centres ... - art. (VNE) 
relatif au contrat à durée déterminée - art. (VNE) 
Avenant n° 179 du 1er juillet 2013 - art. 21 (VNE) 
Code du travail - art. R4461-24 (V) 
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-31 (V) 


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