L'article R2262-1 énumère les modalités relatives à l'information des salariés. A cet effet, il énonce trois façons différentes permettant l'information des salariés :
Article R2262-2 sur les personnes informées:
L'article R2262-2 énonce l'obligation pour l'employeur d'informer le comité d'entreprise, les comités d'établissement, les délégués syndicaux ou salariés mandatés, sur le texte conventionnel en vigueur dans l'entreprise. Il dispose à cet effet que, l'employeur doit leur transmettre un exemplaire de ce texte.
Article R2262-3 sur l'information par avis:
L'employeur est tenu de communiquer à ses salariés des informations sur certains documents et dispositions dans son établissement dont les informations relatives à la convention collective. Ainsi, l'article R.2262-3 du Code du travail prévoit des obligations employeurs en matière de communication et information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l'entreprise. L'employeur peut déployer tous les moyens de communication possibles pour transmettre l'avis sur la convention collective à son personnel. De ce fait, il peut recourir par exemple à l'affichage légal en entreprise pour cela. En effet, l'affichage obligatoire selon le Code du travail constitue un moyen de communication efficace et non-contestable.
L'avis doit comporter l'intitulé de la convention ou de l'accord collectif qui s'applique à l'entreprise. Cependant, concernant la mention commune dite : « accords nationaux interprofessionnels » , elle peut être remplacée par l'intitulé des accords de la même catégorie, ce qui impliquerait donc que l'on n'est pas obligé de mentionner l'intitulé desdits accords nationaux interprofessionnels.
L'article précité souligne également que l'avis doit préciser l'endroit où les salariés peuvent trouver les informations relatives aux textes conventionnels applicables à l'établissement, ainsi que les modalités qui leur permettent de les consulter pendant leur temps de présence sur les lieux de travail.
Par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5 l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Article R2262-2 :
Par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur lié par une convention ou accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Article R2262-3 :
Modifié par Décret n°2016 -1417 du 20 octobre 2016 – art.3
Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Les articles R2262-1 à R2262-3 sont liés à :
Article R.2262-1 :
Code travail - art. L.2262-5
Arrêté du 6 mai 2008 - art. 1
ARTT. - art. 9
Statuts du personnel de service - art. 9
Portant actualisation de la convention - art.
Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 - art. 24
Modification de certains articles de la convention - art. 2
Relatif à la modification de la convention collective ...- art.6
Avenant à la convention - art. 2
Convention collective nationale du 15 décembre ... - art. 2
Convention collective nationale du 17 décembre ...- art. 4
Modification de la convention - art.6
Article R.2262-2 :
Arrêté du 6 mai 2008 - art. 1
Modifications de certains articles de la convention - art. 2
Convention collective nationale du 15 décembre.... - art. 2
Article R.2262-3 :
Code du travail - art. R2262-4
Code du travail - art. R2263-1
Code du travail – art. R2263-2
Portant révision de la convention - art. l. 4