Art. 222-33 du Code pénal sur la définition du harcèlement sexuel

Article créé le 06 avril 2017

Contexte de l'article 222-33-2 du Code pénal sur la définition du harcèlement sexuel 

Dans la partie législative du Code pénal relative aux crimes et délits contre les personnes, l'article 222-33 traite des agressions sexuelles et donne dans ce contexte la définition du harcèlement sexuel.  En effet, cet article définit les actes de harcèlements et détermine les sanctions relatives au harcèlement sexuel.
Pour rappel, cet article figure parmi les textes de loi que l'employeur est tenu de diffuser auprès de ses salariés au travail, conformément aux dispositions du Code du travail. Afin de remplir efficacement son obligation employeur, ce dernier peut ainsi mettre en place l'affichage prévention contre le harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise. 


Partie législative 
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes 
Titre II : Des atteintes à la personne humaine 
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne 
Section 3 : Des agressions sexuelles 
Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel 

Prévention contre le harcèlement sexuel au travail - Art. 222-33 du Code pénal


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Ce que dit l'article 222-33 du Code pénal sur la définition du harcèlement sexuel et les sanctions relatives au harcèlement sexuel

Le présent article définit le harcèlement sexuel comme étant des propos et comportements dégradants et humiliants perpétrés sur une personne de manière répétée avec pour objectif l'obtention de faveurs sexuelles. Cela peut se traduire par des menaces, des contraintes ou des gestes et paroles déplacés portant atteinte à la dignité de la victime. Ces actes peuvent être commis par un supérieur hiérarchique ou un collègue. Le fait également d'exercer une pression grave de manière répétée ou non sur une personne dans le même objectif constitue également un acte de harcèlement sexuel.

Les sanctions relatives au harcèlement sexuel sont alors déterminées dans cet article. La peine est fixée à 30 000 euros d'amende à laquelle s'ajoute une peine de 2 ans d'emprisonnement. 
Ces sanctions peuvent s'alourdir à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans la mesure où la victime est un mineur de 15 ans ou également si l'auteur profite de la vulnérabilité apparente de la victime (maladie, handicap, situation économique et sociale précaire...). Il en va également de même si l'acte est perpétré par plusieurs auteurs ou avec l'aide de complices. 

Rappelons que le texte de l'article 222-33 s'inscrit parmi les informations, plus précisément les textes de loi, que l'employeur doit obligatoirement diffuser ou afficher dans les locaux de son entreprise à destination des salariés. La mise en place d'un affichage prévention contre le harcèlement moral et sexuel permet ainsi de respecter son obligation employeur. 


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Texte de l'article 222-33 du Code pénal sur la définition du harcèlement sexuel et les sanctions y afférentes

Créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1 
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
2° Sur un mineur de quinze ans ; 
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. 

L'article 222-33 du Code pénal est lié à :

Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 145
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14
Prévention et gestion des risques psychosociaux
Harcèlement et violence au travail - art. 1er (
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3
Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012 - art. 1
LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 12
LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 11
LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 9
LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1 
Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Prévention des risques psychosociaux - art. (VE)
ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 3
Délibération n°2016-006 du 14 janvier 2016 - art.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. R3113-26
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. R3211-27
Code de la défense. - art. L2336-1
Code de la sécurité intérieure - art. L312-3
Code de procédure pénale - art. 2-2
Code de procédure pénale - art. 706-47-4
Code du travail - art. L1153-5
Code du travail - art. L8112-2
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L053-5
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L610-1
Code pénal - art. 222-33-3
Code pénal - art. 222-50-1
Code pénal - art. 225-1-1 (V) 
Convention collective du 22 juin 2013- art. 4.3






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