Article R4227-37 du Code du travail sur les lieux de l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie

Article créé le 06 avril 2017

Contexte de l'article R4227-37 sur les lieux de l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie selon le Code du travail

L'article R4227-37 figure dans la partie réglementaire, dans la quatrième partie intitulée santé et sécurité au travail. Il énumère les dispositions applicables aux lieux de travail, plus particulièrement les obligations employeurs pour l'utilisation des locaux de l'entreprise en vue de prévenir les risques, les explosions et évacuations. Il définit les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie en imposant à l'employeur l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie, et précise quelles sont les entreprises concernées par l'affichage obligatoire. Par ailleurs, cet article indique également les lieux où devront être placés l'affichage.

Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies, et d'explosions et évacuation
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie

Affichage obligatoire consignes en cas d'incendie  selon le Code du travail R.4227 - 37


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Ce que dit l'article R4227-37 :

L'article R4227-37 énumère les modalités relatives à l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie. Cette obligation s'adresse particulièrement à toute entreprise dont l'effectif est de cinquante employés et plus. A cet effet, il précise les lieux de l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie. Ce dernier devrait ainsi être affiché :

  • Dans les locaux, bureaux, ateliers de travail dont l'effectif est supérieur à cinq personnes(un par local) ainsi que dans ceux mentionnés à l'article R4227-24, c'est-à-dire les locaux dans lesquels sont entreposées des substances ou matières inflammables.
  • Dans les endroits desservant un groupe de locaux.


Pour les autres établissements, des instructions sont établies en vue d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux, et ce suivant les conditions prévues par l'article R4216-2, c'est-à-dire une évacuation rapide ou différée de la totalité des occupants en suivant des conditions de sécurité optimales.

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Le texte de l'article R4227-37 :

Dans les établissements mentionnés à l'article R4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée d'une manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R.4216-2.


NOTA : Décret n° 2011 - 1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le but des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

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L'article R4227-37 est lié à :
Code du travail - art. R4216-2
Code du travail - art. R4227-24
Code du travail - art. R4227-34
Code du travail - art. R4141-3-1 


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