Article R4227-35 du Code du travail sur l'alarme sonore générale

Article créé le 05 avril 2017

Contexte de l'article R4227-35 sur l'alarme sonore générale:

L'article R4227-35 fait partie du Code du travail. Il figure dans la partie réglementaire, quatrième partie intitulé santé et sécurité au travail. Il énumère les dispositions applicables sur les lieux de travail, plus précisément des obligations employeurs en matière d'information des salariés par rapport à l'utilisation des lieux de travail en vue de prévenir les risques d'incendies, d'explosions et d'évacuation. Il définit les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie au travers le système d'alarme sonore incendie, qui devrait en outre figurer dans l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie.

Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'expositions et évacuation
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 2 : Systèmes d'alarme

Ce que dit l'article R4227-35 relatif aux consignes de sécurité en cas d'incendie :

L'article R4227-35 énonce les conditions de mise en place d'une alarme sonore générale pour les établissements comportant plusieurs structures distinctes. L'article précité dispose à cet effet que l'alarme sonore générale est donnée par bâtiment.
 L'alarme sonore générale - Art. R.4227-35 du Code du travail

Le texte de l'article R4227-35 :

Par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.


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