Article R4227-38 du Code du travail sur les contenus de l'affichage obligatoire consignes de sécurité et d'incendie

Article créé le 29 juin 2017

Contexte de l'article R4227-38 sur les contenus de l'affichage obligatoire consignes de sécurité et d'incendie:

L'article R.4227-38 fait partie du Code du travail. Il figure dans la partie réglementaire, dans la quatrième partie intitulée santé et sécurité au travail. Il énumère les dispositions applicables aux lieux de travail, plus particulièrement des obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail afin de prévenir les risques d'incendie, d'explosions et évacuation en cas d'incendie. Il définit ainsi les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. Cet article s'étend précisément sur l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie en indiquant les informations qui doivent y figurer afin que les employeurs puissent remplir leurs obligations en termes d'affichage obligatoire, conformément au Code du travail.

Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie


Les contenus de l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie - article R.4227-38 du Code du travail


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Ce que dit l'article R4227-38 concernant l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie selon le Code du travail

L'article R4227-38 énonce les indications relatives à l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie. Il liste à cet effet, les contenus de l'affichage obligatoire consignes de sécurité et d'incendie, à savoir les informations relatives à :

  • l'emplacement des matériels de secours 
  • aux responsables des matériels de secours et d'extinction
  • aux personnes chargées d'agencer l'évacuation des lieux
  • aux mesures spécifiques pour l'évacuation des personnes handicapées
  • à l'emplacement et au nombre des zones sécurisées, à l'abri des fumées, en attendant l'évacuation en cas d'incendie
  • aux systèmes d'alarme
  • aux personnes qui devront contacter les secours
  • aux coordonnées des services de secours d'urgence
  • aux procédures à suivre par chaque salarié pour pouvoir donner à temps l'alerte et déployer les premiers gestes de secours 

L'article imposent par ailleurs que ces dispositions s'appliquent également aux chantiers de construction. 


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Le texte de l'article R4227-38 :

Modifié par Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011- art.7
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisées ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'avisée les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.


NOTA : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011- article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'in bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

L'article R.4227-38 est lié à :
Code du travail - art. R4141-3-1 

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