Article R4227-36 du Code du travail sur le système d'alarme sonore incendie

Article créé le 06 avril 2017

Contexte de l'article R4227-36 sur le système d'alarme sonore incendie en entreprise

L'article R.4227-36 fait partie du Code du travail. Il figure dans la partie réglementaire, quatrième partie portant l'intitulé santé et sécurité au travail. Il énonce les dispositions applicables aux lieux de travail, plus particulièrement des obligations employeurs dans le cadre de l'utilisation des lieux de travail, afin de prévenir les risques d'incendie, d'explosions et évacuation. A cet égard, il s'inscrit parmi les dispositions du Code du travail sur les règles de sécurité incendie. En effet, il définit les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie dont la mise en place d'un système d'alarme sonore incendie afin de donner à temps l'alerte en cas d'incendie en entreprise. Rappelons qu'en plus de la mise en place d'un système d'alarme sonore incendie, l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie, s'inscrit également parmi les obligations employeurs pour assurer la sécurité des salariés contre les incendies en entreprise. 


Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 2 : Systèmes d'alarme

Système d'alarme sonore consignes en cas d'incendie

Affichage obligatoire consignes en cas d'incendie selon le Code du travail : ce que dit l'article R4227-36 sur le système d'alarme sonore incendie

L'article R4227-36 énumère les modalités relatives à l'installation du système d'alarme sonore incendie. Ce système figure parmi les équipements obligatoires à mettre en place dans l'entreprise en plus de l'affichage obligatoire consignes en cas d'incendie selon le Code du travail. En effet, il figure parmi les règles de sécurité incendie, conformément aux obligations employeurs imposées par le Code du travail.  Dans ce sens, cet article se porte sur les caractères que doivent revêtir le signal sonore qui a pour objectif de donner à temps l'alerte aux salariés en cas d'incendie :

  • il ne doit être confondu avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement
  • Il doit être perceptible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation
  • Il doit être autonome pendant au moins cinq minutes.

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Le texte de l'article R4227-36 :

Par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes


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