Le Code rural et de la pêche maritime, dans l'article R717-58, impose à l'employeur d'une entreprise agricole d'informer obligatoirement ses salariés sur les mesures à prendre en cas d'urgence, cette mesure s'inscrit parmi les mesures obligatoires relatives à la santé et à la sécurité des employés au travail. Outre l'obligation d'information, l'employeur est également tenu de désigner un salarié qui sera en charge de l'organisation de l'intervention des secours en cas d'urgence.
Cette obligation d'information imposée aux employeurs des entreprises agricoles ne remplace cependant pas l'affichage obligatoire des numéros d'urgence, conformément au Code du travail. En effet, le Code du travail précise également l'obligation pour toute entreprise, quelle que soit son secteur d'activité, de mettre en place dans les locaux de travail, et de manière à ce que tous les salariés puissent y accéder facilement l'affichage obligatoire des coordonnées et l'adresse des services de secours d'urgence, du médecin de travail et de l'inspecteur de travail compétents dans l'entreprise. Ces dispositions sont prévues à l'article D4711-1.
Ainsi, les entreprises agricoles doivent aussi procéder à l'affichage obligatoire des numéros d'urgence, ainsi que celui renseignant sur le médecin du travail et de l'inspecteur du travail.
Désignation d'un représentant par l'employeur dans les entreprises agricoles
L'article R717-58 du Code rural indique à l'employeur qu'il doit choisir un représentant parmi ses salariés. Il doit renseigner celui-ci sur les moyens d'alertes à mettre en œuvre pour l'organisation de l'intervention des services de secours en son absence. Ces dispositions s'appliquent également sur les chantiers.
Ce salarié sera ainsi informé au préalable des mesures à prendre en cas d'accident sur les lieux de travail en cas d'accident. Il pourra ainsi réagir rapidement et contacter les services de secours adéquats en cas d'absence de l'employeur.
Le salarié peut alors contacter les secours ou les services d'urgence dans les cas suivants :