Article D4711-1 du Code du travail sur l'affichage obligatoire des numéros d'urgence

Article créé le 05 avril 2017

Contexte de l'article D4711-1 sur l'affichage obligatoire des numéros d'urgence :

L'article D4711-1 fait partie du Code du travail. Il figure dans la partie réglementaire, quatrième partie intitulé santé et sécurité au travail. Il porte sur les modalités de contrôle mis à la charge des employeurs par rapport aux documents et affichages obligatoires, et plus particulièrement des informations que doivent être mises à la disposition des salariés en cas d'urgence. Cet article impose ainsi aux employeurs de mettre en place dans l'entreprise l'affichage obligatoire des numéros d'urgence, notamment les coordonnées du médecin du travail, des services de secours d'urgence et de l'inspection du travail.


Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre Ier : Document et affichages obligatoires

Affichage obligatoire numéros d'urgence - art. D.4711-1 du Code du travail

Ce que dit l'article D4711-1 sur les numéros d'urgence :

L'article D4711-1 du Code du travail énonce les informations soumises à l'affichage obligatoire. Il s'étend précisément sur les coordonnées que les employeurs sont tenu d'afficher à destination des salariés. Il s'agit des numéros d'urgence à appeler en cas d'accident ou d'incident sur les lieux de travail. En effet, les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés l'adresse et le numéro d'appel des personnes suivantes, afin qu'ils puissent les consulter en cas d'urgence, à savoir :

Le texte de l'article D4711-1 :

Par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement de santé ;
2° Des services de secours d'urgence ;
3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

L'article D 4711-1 est lié à :
Code du travail - art. R4741-3 (V)
Code rural – art. R717-58 (V)


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