Article D3141-6 du Code du travail sur l'obligation d'information de l'ordre des départs en congé

Article créé le 15 juin 2017

Contexte de l'article D3141-6 sur l'ordre des départs en congé

L'article D3141-6 fait partie du Code du travail. Il figure dans la partie réglementaire, à troisième partie intitulée : durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale. Il est placé dans le livre Ier portant sur la durée du travail, le repos et congés, précisément dans le titre IV relatif aux congés payés et autres congés. Il porte sur les congés payés, particulièrement sur l'obligation employeur relative à l'ordre des départs en congé. A cet égard, il est stipulé que l'employeur est tenu de communiqué par tout moyen l'ordre des départs en congé aux salariés. Pour remplir cette obligation employeur, ce dernier peut recourir à l'affichage ordre des départs en congé. L'affichage constitue en effet un moyen efficace, non-contestable pour être en conformité.     

Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 1 : Ordre public



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Affichage ordre des départs en congé : ce que dit l'article D3141-6

L'article D3141-6 du Code du travail stipule l'obligation d'information relative aux congés payés. A cet égard, il énonce l'obligation employeur d'informer le salarié par rapport à l'ordre des départs congé, cela dans un délai d'un mois précédent le jour de la prise des congés. L'employeur peut communiquer cette information par le biais d'un affichage ordre des départs en congé.   

Le texte de l'article D3141-6 sur l'ordre des départs en congé

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.



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L'article est lié à :

Avenant n°24 du 10 mars 2014- art.39
Arrêté du 21 mars 2017- art.1
Convention collective nationale des personnels- art.42


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