Code de la santé publique : comprendre L3352-7

Article créé le 07 mai 2020

Le code de la santé partie législative troisième partie lutte livre iii lutte contre l'alcoolisme titre v dispositions pénales comporte plusieurs textes. L'article l3352-7 porte à la connaissance du débitant de boissons le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article l 3335-1 et l 3335-2 un débit boissons à emporter.

A propos des Zones protégées

Les lieux de l'article L 3335-1

Les débits de boissons ne peuvent pas se trouver à proximité (calcul de distance) de certaines zones comme énumérées ci-dessous : cimetières, édifices faisant office de lieu culte, bâtiments pour les entreprises publiques de transport, établissements pénitentiaires, terrains de sport, stades, piscines, bâtiments affectés au personnel des armées. D'autres lieux sont à rajouter, comme les établissements de santé (maisons de retraite, dispensaires, hôpitaux, établissements de prévention, cure et soins), les établissements scolaires, de formation et de loisirs pour les jeunes.

Les distances prises en compte se calculent entre les portes d'accès et de sortie de ces établissements et les zones définies précédemment en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique. 

La sanction pour le propriétaire du débit de boissons

Le gérant et propriétaire d'un débit de boissons à emporter est puni de 3750 euros d'amende lorsque ce débit se trouve en accès immédiat des zones accueillant des établissements de santé, de culte, de sports et de loisirs pour les jeunes, les casernes de militaires, les bâtiments pour les entreprises du secteur public... Ici, il s'agit de nouveaux débits (ouverture).

Néanmoins, il existe des exceptions notamment pour certaines zones protégées : les maisons de retraite, établissements de santé et hospitaliers, dispensaires, les piscines, stades et terrains de sport (Art. L3335-2).  

La poursuite de l'exploitation du débit de boissons à consommer sur place (directe ou par location-gérance) est possible par une personne physique jusqu'à son décès. La continuité de ce droit est maintenue pour le conjoint survivant.

De même, ces mêmes conditions sont prévues pour le transfert du débit de boissons. En dernier lieu, lorsque l'exploitant transforme son débit de 1ère catégorie.

À préciser que tous les montants des amendes et de sanctions pécuniaires sont désormais exprimés en euros et en vigueur au 1er janvier 2002 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 adaptation de la valeur en euros contre les anciens francs). 



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